T-15.01, r. 5.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des régisseurs de la Régie du logement

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11. Un régisseur de la Régie, dont le mandat est expiré et qui termine les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué conformément au premier alinéa de l’article 7.13 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1), continue, pendant la période déterminée par le président, à être rémunéré par la Régie au salaire annuel auquel il avait droit. Toutefois, si le président considère que sa situation nouvelle lui permet d’exercer ses fonctions à temps partiel, il peut alors être rémunéré selon un taux horaire calculé en fonction du salaire annuel qu’il recevait au moment où son mandat a pris fin. Pour l’application de cet alinéa, un régisseur est réputé travailler 35 heures par semaine.
S’il s’agit d’un régisseur à temps partiel, il continue d’être rémunéré au taux horaire auquel il avait droit.
D. 300-98, a. 11.